66. Quiconque omet de tenir un registre ou de transmettre un rapport mentionnés au deuxième alinéa de l’article 12, au deuxième alinéa de l’article 13, aux articles 37, 49, 57 à 61 ou inscrit dans ces documents des renseignements faux ou inexacts ou omet d’y inscrire les données prescrites ou de remettre les copies prescrites par ces articles se rend passible des sanctions prévues à l’article 64.